Recours au nom de toutes les personnes qui ont reçu de l’aide financière aux études et qui ont reçu, au même temps, de la pension alimentaire pour leur(s) enfant(s) depuis le 8 janvier 2007.

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Détails du recours



CANADA

Province de Québec
District de Montréal

No. : 500-06-000497-103
(Recours collectif)

COUR SUPÉRIEURE



FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC

Requérante

et


ÉMILIE LAURIN-DANSEREAU

Membre désigné

c.


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

et


MINISTRE DE L'ÉDUCATION DU LOISIR ET DU SPORT DU QUÉBEC (MELS)

Intimés






REQUÊTE POUR AUTORISATION D'EXERCER UN RECOURS COLLECTIF ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANT
(Articles 1002 et ss C.p.c.)


Les membres du groupe sont :

«Toutes les personnes physiques au Québec qui :

  • Étaient aux études entre le 8 janvier 2007 et la date du jugement final sur la présente requête en autorisation;
  • qui ont bénéficié du programme d'aide financière aux études administré par la Ministre intimée conformément au régime établi par la Loi sur l'aide financière aux études;
  • qui ont un ou des enfants mineurs à charge;
  • et qui reçoivent une pension alimentaire pour ce ou ces dernier(s)»

ci-après désigné le groupe.



Faute du ministre de l'éducation

La requèrante reproche à l'intimée MELS ce qui suit :

  1. De ne pas interpréter le Règlement sur l'aide financière aux études de façon conforme aux dispositions de la loi;
  2. Elle plaide que l'expression pension alimentaire au paragraphe 6 de l'Annexe II du Règlement sur l'aide financière aux études, ci-après cité : Règlement, ne vise que la pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins de l'étudiant, à l'exclusion de la pension alimentaire qui lui est versée pour subvenir aux besoins de son enfant;
  3. Cependant, l'intimée applique une mauvaise interprétation de la législation et considère que le paragraphe 6 de l'Annexe II couvre tous les montants perçus par l'étudiant au titre d'une pension alimentaire, y compris les montants reçus pour le bénéfice d'un enfant à charge;
  4. À cause de cette interprétation, l'intimée a inclus les montants reçus par le membre désigné à titre de pension alimentaire pour son enfant mineur comme étant ses revenus personnels aux fins de la Loi sur l'aide financière aux études;
  5. Par conséquent, le membre désigné reçoit moins d'aide financière que ce qu'elle a le droit de recevoir;


La réclamation

CONDAMNER l'intimée MELS à rembourser au membre désigné le montant de sept mille deux cent quarante un dollars (7 241 $) correspondant aux ajustements des montants de l'aide financière aux études qui nont pas été payés par l'intimée;

CONDAMNER l'intimée MELS à rembourser à chacun des membres du groupe le montant correspondant aux ajustements des montants de l'aide financière aux études qui nont pas été payés par l'intimée;

CONDAMNER l'intimée MELS à payer les intérêts sur les dites sommes plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification de la présente requête;



L'état du dossier

8 janvier 2010 : Dépôt de la requête en autorisation.

7 juin 2010 : Réception d'une requête en irrécevabilité des intimés.

19 octobre 2010 : Audition de la requête des intimés.

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